Art. 4
En vigueur depuis le 7 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'alinéa 3-1 du décret du 25 août 2000 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019678376#art-4