Art. 5

En vigueur depuis le 7 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun cycle de travail ne peut conduire à une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 38 h 30.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019678376#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil