Art. 2

En vigueur depuis le 6 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de jours de repos dont bénéficient chaque année les personnels concernés est fixé à 45 jours, dont les 25 jours de congés annuels réglementaires et non compris les 2 jours de fractionnement.
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legi/LEGITEXT000019654040#art-2

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