Art. 4
En vigueur depuis le 23 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels enseignants et hospitaliers temporaires et les autres personnels médicaux hospitaliers ainsi que les personnels relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence accordée pour quinze jours maximum par période de deux ans dans les mêmes conditions de rémunération que les personnels visés à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000019452841#art-4