Art. 5

En vigueur depuis le 23 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations d'absence sont accordées par le directeur d'établissement et, le cas échéant, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dès lors qu'elles ne compromettent pas la continuité du service public.
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legi/LEGITEXT000019452841#art-5

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