Art. 1

En vigueur depuis le 23 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de leur formation, les élèves du corps des ingénieurs des mines au sens du présent arrêté sont : a) Les ingénieurs-élèves des mines recrutés en vertu de l'article 5 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ; b) Les lauréats du concours externe sur titres défini à l'article 7 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ; c) Les lauréats du concours interne défini à l'article 8 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé ; d) Les lauréats de l'examen professionnel défini à l'article 9 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021722083#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil