Art. 3
En vigueur depuis le 23 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La scolarité prévue à l'article 4 du décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 susvisé vise principalement à préparer les ingénieurs des mines à l'exercice de leurs fonctions. Elle comporte : ― pour les élèves du corps des ingénieurs des mines visés à l'alinéa a de l'article 1er, des périodes d'enseignement et des périodes de stage pendant une durée de deux ans ; ― pour les autres élèves du corps des ingénieurs des mines, des périodes d'enseignements pendant une durée d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000021722083#art-3