Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15
En vigueur depuis le 30 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes rendus établis par l'organisme technique ne sont définitifs qu'une fois qu'il a été remédié aux non-conformités mises en évidence ou, à défaut, que les observations de la personne en charge de l'ouvrage qui a commandité le contrôle sur les non-conformités mises en évidence ont été communiquées à l'organisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027002542#art-15