Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17

En vigueur depuis le 30 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes rendus des contrôles techniques effectués sont conservés pendant au moins 25 ans par l'organisme technique et par la personne qui a commandité les contrôles. Le bilan annuel est conservé pendant au moins 25 ans par la personne qui a commandité les contrôles.
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legi/LEGITEXT000027002542#art-17

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