Art. 9
En vigueur depuis le 4 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les options de mention complémentaire citées à l'article 3 ouvrent droit à l'enseignement, à l'animation et à l'encadrement contre rémunération dans la limite des conditions d'exercice fixées conformément à l'article L. 212-1 du code du sport, et figurent au tableau présenté en annexe II-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000045116481#art-9