Sect. Section 4 : Conditions d'habilitation et d'enregistrement
Art. 5
En vigueur depuis le 21 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour assurer la conformité de leurs formations aux spécifications du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les organismes de formation se réfèrent à une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture, détaillant les conditions de l'habilitation ou de l'enregistrement. II. - Les dossiers de demande d'habilitation et d'enregistrement sont réceptionnés du 1er mars au 30 avril de l'année en cours. III. - L'habilitation ou l'enregistrement de l'organisme de formation débute au 1er septembre de l'année en cours et s'achève cinq années plus tard, au 31 août. IV. - L'habilitation ou l'enregistrement peuvent être restreints, suspendus ou retirés en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux I et II de l'article 2 et aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté. A cette fin le ministère chargé de l'agriculture pourra effectuer des contrôles sur pièces ou sur place.
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Prolegi/LEGITEXT000045047856#art-5