Chapitre Chapitre IV : Phase d'admission

Art. 16

En vigueur depuis le 19 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé. Ces épreuves sont notées de 0 à 20. La moyenne des notes attribuées peut comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule). Une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000051001255#art-16

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