Art. 1

En vigueur depuis le 11 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires stagiaires, auxiliaires et contractuels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant dépassé dans l'accomplissement de leur tâche la durée normale du travail peuvent bénéficier, dans les conditions ci-après déterminées, soit d'indemnités horaires, soit d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073004#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil