Art. 3

En vigueur depuis le 11 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent ouvrir droit aux indemnités visées à l'article 1er ci-dessus les travaux supplémentaires qui sont compensés par une absence d'égale durée pendant les séances normales de travail.
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legi/LEGITEXT000006073004#art-3

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