Sect. Annexes

Art. Annexe art. 8

En vigueur depuis le 27 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par l'agent de voyages sur des éléments essentiels, le client, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, peut dans un délai de sept jours après en avoir été averti : Soit mettre fin à sa réservation, dans les conditions prévues à l'article 7 ; Soit accepter de participer au voyage ou au séjour modifiés ; un avenant au contrat prévu à l'article 3 sera alors présenté à sa signature précisant les modifications apportées et la diminution ou l'augmentation du prix que celles-ci entraînent.
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legi/LEGITEXT000006071082#art-annexe-art-8

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