Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à l'Institut de veille sanitaire les informations suivantes : le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes, le résultat de la consultation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et l'indication, le cas échéant, du décès. Les données ainsi communiquées ne sont conservées que pendant la durée de l'étude.
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Prolegi/LEGITEXT000005628146#art-5