Titre TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ

Art. 31

En vigueur depuis le 11 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être dispensés d'une partie de la formation les titulaires d'un titre de formation de manipulateur d'électroradiologie médicale délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 4351-4 du code de la santé publique. Cette dispense est accordée, aux candidats admis en formation, par le directeur de l'institut, après avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale. L'admission est prononcée par le directeur de l'institut de formation dans la limite des places disponibles.
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legi/LEGITEXT000026163479#art-31

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