Titre TITRE Ier : FORMATION ET CERTIFICATION

Art. 30

En vigueur depuis le 11 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme est accompagné d'une annexe descriptive dite supplément au diplôme , qui comprend une synthèse des unités d'enseignement par semestre. Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre. Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, dans les conditions prévues à l'article 53-1 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide dans son institut d'accueil les crédits manquants pour l'obtention de son diplôme.
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legi/LEGITEXT000026163479#art-30

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