Art. 1
En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure, la mise en œuvre d'un dispositif de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord désigné par l'arrêté mentionné à l'article L. 213-2 du même code est effectuée dans les conditions définies par le présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049735317#art-1