Chapitre Chapitre II : Conditions de réalisation de l'étude d'impact

Art. 5

En vigueur depuis le 19 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, désignent, chacun pour ce qui le concerne, les autorités et services compétents pour délivrer l'attestation de validité des caractéristiques techniques du dispositif de brouillage. Lorsqu'elle porte sur un dispositif de brouillage utilisé par les établissements publics concourant à la défense nationale mentionnés à l'article R. 213-2 du code de la sécurité intérieure, cette attestation est délivrée par les autorités et services désignés par le ministre de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049735317#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil