Art. 2

En vigueur depuis le 29 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé est : - le représentant de la collectivité locale propriétaire s'il s'agit d'une école primaire publique ; - le recteur de l'académie, s'il s'agit d'un autre établissement. En application du même article 16 (4e alinéa), il appartient au représentant de la collectivité locale propriétaire dans le cas d'une école primaire publique ou au recteur de l'académie pour tout autre établissement de décider de la fermeture d'un établissement. La décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.
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legi/LEGITEXT000020374935#art-2

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