Art. 4
En vigueur depuis le 29 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée, pendant l'exploitation, sous le contrôle : - du chef ou du directeur de l'établissement ; - du chef d'établissement désigné par arrêté du recteur conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1978 concernant les établissements nés de la séparation entre les anciens premiers cycles de lycées et ces lycées ou de la séparation entre d'anciens collèges d'enseignement technique annexés et les lycées auxquels ils étaient rattachés. Ce fonctionnaire doit : - veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet : - faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés ; - faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; - prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ; - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer à la personne investie du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ainsi qu'au représentant de la collectivité locale propriétaire de l'établissement ; - saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ; - faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au recteur de l'académie et au représentant de la collectivité locale propriétaire ; - veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.
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Prolegi/LEGITEXT000020374935#art-4