Art. 3

En vigueur depuis le 29 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous le contrôle du représentant de la collectivité propriétaire. Cette personne doit : - saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ; - arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ; - notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ; - veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ; - faire procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ; - après la visite de réception par la commission de sécurité et compte tenu de l'avis de celle-ci, prendre la décision d'ouverture ou faire toutes propositions utiles au recteur de l'académie lorsqu'il appartient à celui-ci de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement. La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit au plus tard trois mois après l'envoi par la personne désignée ci-dessus de ses propositions au recteur de l'académie, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.
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legi/LEGITEXT000020374935#art-3

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