Chapitre Chapitre II : Des comités locaux de sûreté portuaire.

Art. 7

En vigueur depuis le 16 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de sûreté est chargé, notamment : D'apporter son avis au préfet de département sur la sûreté du port maritime et l'adéquation des mesures adoptées ou envisagées pour prévenir ou répondre aux atteintes ou aux menaces à l'ordre public et à la sécurité publique ; De proposer au préfet de département, en cas de circonstances exceptionnelles particulières, l'adoption de mesures spécifiques temporaires s'ajoutant aux mesures permanentes de sûreté ; D'examiner la répartition des tâches entre les organismes ayant des responsabilités en matière de sûreté, dans la limite de leurs compétences respectives.
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legi/LEGITEXT000005627937#art-7

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