Chapitre Chapitre II : Des comités locaux de sûreté portuaire.
Art. 5
En vigueur depuis le 16 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué, par un arrêté du préfet de département, un comité de sûreté portuaire dans les ports dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des transports. Il se réunit au moins une fois par an.
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Prolegi/LEGITEXT000005627937#art-5