Chapitre Chapitre II : Des comités locaux de sûreté portuaire.
Art. 6
En vigueur depuis le 16 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité local de sûreté est présidé par le préfet. Son secrétariat est assuré par les services du port autonome ou les services maritimes compétents. Il comprend : Le directeur du port autonome ou du service maritime concerné ; Le représentant du préfet maritime, autorité chargée de la coordination des actions de l'Etat en mer ; Les directeurs des services dont l'action contribue à la sûreté des opérations et des installations portuaires, notamment les affaires maritimes, la douane, la gendarmerie, la police et le directeur de l'organisme gestionnaire du port concerné ; Le représentant dans le port du commandant de région maritime ou du commandant de la marine outre-mer ; Le cas échéant, le représentant de la base de transit interarmées. Le comité peut entendre les représentants des professions maritimes et portuaires ou tout expert approprié en fonction des questions figurant à l'ordre du jour.
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Prolegi/LEGITEXT000005627937#art-6