Art. 2
En vigueur depuis le 11 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant d'être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain doit être accompagné des éléments d'information mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté en ce qui concerne les organes et dans l'annexe II du présent arrêté en ce qui concerne les tissus et leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000022325261#art-2