Chapitre Chapitre Ier : Mesures de surveillance et méthodes de lutte contre les campagnols

Art. 3

En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance opérée vise à déterminer, par l'observation régulière, la densité des indices récents de présence des espèces visées à l'article 1er dans une parcelle d'un seul tenant. La méthode d'observation est exposée en annexe II. L'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal diffuse, directement ou à travers ses sections départementales, des messages d'information, notamment ceux contenus dans les Bulletins de santé du végétal (BSV), sur l'évolution des populations des espèces visées à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000029041028#art-3

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