Art. 2
En vigueur depuis le 27 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II. A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 11 septembre 2013 Art. Mesures de sûreté III.-Les certifications pour une typologie 2 délivrées avant le 1er janvier 2019 demeurent valables jusqu'à leur date de fin de validité. Ces certifications ne permettent pas d'effectuer les tâches d'inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport. IV.-Pour un agent certifié pour une typologie 2 avant le 1er janvier 2019, l'obtention d'une certification pour la typologie 2 telle que définie au I (dite T2 nouvelle génération) est considérée, au regard des exigences en matière de formation initiale, comme une certification pour une nouvelle typologie. En application du III de l'article 11-3-2 de l'annexe au présent arrêté, les objectifs pédagogiques non couverts par la typologie 2 pour laquelle l'agent est certifié font l'objet d'une formation initiale avant l'obtention de la nouvelle certification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036952458#art-2