Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux hyperbares en milieu subaquatique sont pratiqués en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur. L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante. Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.
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legi/LEGITEXT000038503640#art-2

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