Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre Ier : Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La respiration de l'oxygène pur est autorisée : 1° Lors des phases de décompression : - entre 0 mètre et 6 mètres pour les paliers effectués en pleine eau ; - entre 6 mètres et 12 mètres pour les paliers effectués en bulle de plongée ou en plongée avec système (tourelle) et dans le cas d'une procédure de décompression de surface ; 2° Lors de procédures d'urgence : - à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d'accidents de plongée ; - dans le cas d'utilisation de caisson de recompression de sauvegarde mentionné à l'article 14, lors de la gestion des accidents de décompression conformément aux prescriptions prévues par les tables de décompression en annexe III.
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legi/LEGITEXT000038503640#art-4

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