Titre Titre II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre III : Plongée en scaphandre autonome

Art. 31

En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les méthodes visées aux chapitres précédents ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques, la plongée en scaphandre autonome peut être exceptionnellement utilisée, pour des pressions relatives inférieures ou égales à 9 000 hectopascals, après accord de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail. L'employeur identifie et consigne dans le manuel de sécurité hyperbare les éléments justifiant l'impossibilité de mettre en œuvre les méthodes précédentes ainsi que les mesures particulières de prévention à appliquer dans ces situations. Chacune de ces plongées particulières est consignée dans le livret individuel hyperbare du travailleur. Les demandes d'accord sont accompagnées : - des justificatifs ; - des indications relatives aux procédures mises en œuvre ; - de l'avis du médecin du travail, du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation. Le silence gardé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
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legi/LEGITEXT000038503640#art-31

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