Titre Titre II : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES DE TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE›Chapitre Chapitre III : Plongée en scaphandre autonome

Art. 33

En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures, mesures de prévention et moyens particuliers requis par les opérations mentionnées au présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000038503640#art-33

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