Art. 1
En vigueur depuis le 27 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet dans la loi de finances, l'Etat accorde aux théâtres lyriques et aux orchestres et groupes vocaux professionnels une aide financière dans les conditions déterminées ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075615#art-1