Art. 4

En vigueur depuis le 27 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des subventions est arrêté par le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, après avis d'une commission consultative composée de six personnalités désignées chaque année par le ministre et choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de : - la diffusion musicale et lyrique ; - la gestion d'entreprise culturelle ; - l'audiovisuel ; - l'édition phonographique et graphique. Sont également membres de cette commission trois membres de l'inspection générale de la musique et de la danse. Le chef du département de la diffusion et de l'insertion professionnelle de la direction de la musique et de la danse assure le secrétariat de cette commission.
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legi/LEGITEXT000006075615#art-4

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