Art. 4

En vigueur depuis le 31 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche professionnelle de l'anguille argentée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est autorisée dans les unités de gestion, le cas échéant par région, pendant les périodes définies selon le tableau suivant : UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA) et secteurs Périodes d'ouverture Corse - du 1er janvier au 31 mars - du 1er octobre au 31 décembre Rhône Méditerranée (Occitanie et Provence, Alpes Côte d'Azur) - du 1er janvier au 31 mars - du 1er octobre au 31 décembre Partout ailleurs, la pêche de l'anguille argentée en domaine maritime en aval de la limite de salure des eaux est interdite conformément au code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 922-50.
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legi/LEGITEXT000049352270#art-4

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