Art. 1
En vigueur depuis le 16 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond mensuel prévu à l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit selon les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. Pour les logements situés dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le loyer plafond est fixé par référence à celui en vigueur pour les personnes locataires occupant un local construit après le 1er janvier 1986. (en francs) Chambre individuelle ZONE I : 1 313 ZONE II et départements d'outre-mer : 1 152 ZONE III : 1 080 Chambre de deux personnes ZONE I : 1 582 ZONE II et départements d'outre-mer : 1 411 ZONE III : 1 310 Chambre de plus de deux personnes ZONE I : 1 699 ZONE II et départements d'outre-mer : 1 528 ZONE III : 1 428 Logement T 1 et T 1 bis ZONE I : 1 582 ZONE II et départements d'outre-mer : 1 411 ZONE III : 1 310 Logement T 2 ZONE I : 1 699 ZONE II et départements d'outre-mer : 1 528 ZONE III : 1 428 Logement T 3 ZONE I : 1 748 ZONE II et départements d'outre-mer : 1 581 ZONE III : 1 487 Logement T 4 ZONE I : 1 797 ZONE II et départements d'outre-mer : 1 635 ZONE III : 1 546 Logement T 5 ZONE I : 1 844 ZONE II et départements d'outre-mer : 1 688 ZONE III : 1 605 Logement de plus de 5 pièces ZONE I : 1 889 ZONE II et départements d'outre-mer : 1 809 ZONE III : 1 725
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Prolegi/LEGITEXT000005616994#art-1