Art. 2
En vigueur depuis le 16 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : Montant des charges Chambre individuelle 254 Chambre de deux personnes 254 Chambre de plus de deux personnes 309 Logement T 1 et T 1 bis 254 Logement T 2 309 Logement T 3 364 Logement T 4 419 Logement T 5 474 Logement de plus de 5 pièces 529
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Prolegi/LEGITEXT000005616994#art-2