Art. 3
En vigueur depuis le 16 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 282 F pour une personne seule et pour un ménage. Cette somme est majorée de 61 F par enfant ou personne à charge. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au dernier alinéa des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : (en francs) Bénéficiaire isolé 142 Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge 203 Par personne supplémentaire à charge 61 Ménage sans personne à charge 282 Ménage ayant une personne à charge 343 Par personne supplémentaire à charge 61
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Prolegi/LEGITEXT000005616990#art-3