Art. 5
En vigueur depuis le 16 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 94 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 24 F par enfant ou personne à charge. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : (en francs) Bénéficiaire isolé 47 Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge 71 Par personne supplémentaire à charge 24 Ménage sans personne à charge 94 Ménage ayant une personne à charge 118 Par personne supplémentaire à charge 24
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Prolegi/LEGITEXT000005616990#art-5