Art. 3

En vigueur depuis le 20 nov. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont appréciées par un jury, qui établit, par spécialité, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Le jury est composé d'au moins six membres, dont le président, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Des correcteurs spécialisés peuvent être associés au jury. Ils n'ont pas voix délibérative. Le président, les membres du jury et les correcteurs spécialisés sont nommés par le directeur de l'Institut national du patrimoine.
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legi/LEGITEXT000018551995#art-3

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