Art. 7

En vigueur depuis le 25 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des première, deuxième, troisième et quatrième années de la scolarité, le contrôle des connaissances et des aptitudes est continu et porte sur l'ensemble des enseignements. Les modalités du contrôle et l'accès à l'année supérieure sont fixés par le règlement de la scolarité.
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legi/LEGITEXT000018551995#art-7

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