Chapitre Chapitre V : Dispositions finales.
Art. 31
En vigueur depuis le 10 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des porcs issus d'une exploitation infectée sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits. Les viandes doivent subir un traitement par la chaleur permettant d'atteindre une température d'au moins 65 °C à coeur. Les carcasses devant subir ce traitement thermique sont conduites sous laissez-passer au centre de traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000006053138#art-31