Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation d'infection›Sect. Section 3 : Mesures dans les exploitations reliées épidémiologiquement à l'exploitation infectée.
Art. 26
En vigueur depuis le 10 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les porcins de rente et les porcins futurs reproducteurs non encore mis en service issus, dans les six mois précédant sa mise sous surveillance, d'une exploitation déclarée infectée de brucellose peuvent être engraissés en vue de leur abattage, conformément à l'article 21. Ils ne peuvent, en aucun cas, être mis à la reproduction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053138#art-26