Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation d'infection›Sect. Section 2 : Assainissement des cheptels infectés.
Art. 23
En vigueur depuis le 10 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les exploitations infectées, les avortons, foetus et enveloppes placentaires se trouvant sur les lieux contaminés doivent être détruits dans les meilleurs délais. Les fumiers, litières et pailles doivent être stockés dans des conditions permettant de détruire les Brucella et être déposés dans un endroit hors d'atteinte des animaux domestiques ou sauvages de l'exploitation et du voisinage. L'épandage sur les herbages ainsi que la cession à titre onéreux ou gratuit, en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, des fumiers, litières et pailles provenant d'un cheptel infecté sont interdits.
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Prolegi/LEGITEXT000006053138#art-23