Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation d'infection›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 19

En vigueur depuis le 10 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mort d'animaux, il doit être délivré un bordereau d'enlèvement par l'équarrisseur, sur lequel est mentionné le numéro d'identification individuel des porcins enlevés. Ce certificat doit être conservé par le propriétaire ou le détenteur des animaux et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.
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legi/LEGITEXT000006053138#art-19

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