Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation d'infection›Sect. Section 3 : Mesures dans les exploitations reliées épidémiologiquement à l'exploitation infectée.
Art. 24
En vigueur depuis le 10 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Une enquête épidémiologique est effectuée par le directeur départemental des services vétérinaires afin de déterminer : 1. L'origine, la date et le mode d'introduction de la brucellose dans l'exploitation infectée en s'intéressant notamment aux mouvements et contacts d'animaux domestiques ou sauvages (sangliers, lièvres), de personnes, de matières ou de matériel susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose vers l'exploitation infectée dans les six mois précédant la mise sous surveillance ; 2. Les mouvements et contacts d'animaux, de personnes, de matières ou de matériel susceptibles d'avoir transporté l'agent de la brucellose à partir de l'exploitation infectée dans les six mois précédant la mise sous surveillance de l'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006053138#art-24