Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation d'infection›Sect. Section 2 : Assainissement des cheptels infectés.
Art. 21
En vigueur depuis le 10 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les porcins impubères peuvent être engraissés sur place jusqu'à leur abattage, selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Par dérogation, ils peuvent être dirigés vers un établissement situé hors de l'exploitation infectée procédant exclusivement à l'engraissement de porcins en vue de leur abattage.
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Prolegi/LEGITEXT000006053138#art-21