Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation d'infection›Sect. Section 3 : Mesures dans les exploitations reliées épidémiologiquement à l'exploitation infectée.
Art. 25
En vigueur depuis le 10 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute exploitation porcine suspecte d'être à l'origine de la contamination d'une autre exploitation est soumise aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Cependant, si l'enquête épidémiologique établit que la contamination de l'exploitation infectée ne peut résulter que d'un contact avec un sanglier sauvage ou un lièvre, seules les exploitations concernées par l'article 24, alinéa 2, sont soumises aux mesures prévues au chapitre III, section 2, du présent arrêté. Les prélèvements nécessaires à la confirmation de l'infection brucellique sont effectués dans ces exploitations sans délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006053138#art-25