Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation d'infection›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 18

En vigueur depuis le 10 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, en cas de sortie ou de mort d'un porcin, le détenteur des animaux consigne dans le registre d'élevage la date, le numéro d'identification individuel du porcin concerné ainsi que son établissement de destination. Ce registre doit être conservé sur le lieu de détention des animaux pendant une durée minimale de cinq ans et être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.
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legi/LEGITEXT000006053138#art-18

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